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RFC 8179: Intellectual Property Rights in IETF Technology

Date de publication du RFC : Mai 2017
Auteur(s) du RFC : Scott Bradner (Harvard University), Jorge Contreras (University of Utah)
Première rédaction de cet article le 1 juin 2017


L'appropriation intellectuelle est partout et donc logiquement aussi dans les organismes de normalisation comme l'IETF. C'est l'objet de ce RFC, qui remplace les RFC 3979 et RFC 4879 sur les questions de brevets (nommées, à tort, questions de « propriété intellectuelle », alors que les brevets ne sont pas la même chose que les copyrights, traités dans le RFC 5378).

Donc, sur quels principes repose la politique de l'IETF au sujet des brevets ? L'idée de base est de s'assurer que l'IETF disposera d'information sur les brevets pouvant s'appliquer à une norme donnée, de façon à pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Il n'y a par contre pas de mécanisme automatique de décision, par exemple « Ne jamais normaliser des technologies brevetées ». En effet, compte-tenu du fait que l'écrasante majorité des brevets logiciels est futile, enregistrée uniquement parce que les organismes de brevetage ont un intérêt financier à accepter tout et n'importe quoi, une telle politique mènerait à ne rien pouvoir normaliser.

En pratique, tout ce RFC 8179 pourrait donc se résumer à « Tout participant à l'IETF qui connait ou devrait connaitre un brevet pouvant s'appliquer à une technique en cours de discussion doit en informer l'IETF ». C'est tout. Mais il y a quelques détails pratiques.

D'abord, il faut rappeler que ce sont officiellement des individus qui participent à l'IETF, pas des sociétés. Donc l'obligation s'applique à ces individus et ils ne peuvent pas y échapper en prétendant que leur compagnie leur interdit de réveler un brevet sous-marin (brevet sur lequel on fait peu de publicité, pour le ressortir une fois que la technique brevetée a été largement adoptée). Ensuite, le RFC définit ce que signifie contribuer à l'IETF (section 1). Par exemple, écrire sur une liste de diffusion d'un groupe de travail est une contribution. Cette règle est régulièrement rappelée par le fameux Note Well.

La section 1 définit formellement bien d'autres choses. Un concept essentiel mais souvent oublié est le Reasonably and personally known. Il désigne une information que le participant connait ou devrait connaitre, vu sa position dans l'entreprise qui l'emploie. L'idée est que le participant IETF n'est pas obligé de chercher activement dans le portefeuille de brevets de son entreprise, que l'obligation ne s'applique qu'à ce qu'il connait forcément, depuis son poste. Le but de l'ajout reasonably est d'éviter qu'une entreprise ne dissimule un brevet à ses propres employés.

Les principes sont donc :

  • L'IETF ne va pas chercher à déterminer si un brevet est futile ou pas (cela peut être un très gros travail, la plupart des brevets étant rédigés en termes délibérement incompréhensibles),
  • L'IETF peut normaliser ou pas une technique brevetée, il n'y a pas de refus systématique,
  • Pour pouvoir néanmoins savoir où on va, l'IETF a besoin d'information et c'est de là que découle l'exigence de divulgation des brevets, la principale obligation concrète de ce RFC 8179.

La section 3 rentre dans le concret, même si elle commence par un bel exercice de langue de bois (« The intent is to benefit the Internet community and the public at large, while respecting the legitimate rights of others. »). C'est elle qui impose que le contributeur à l'IETF ait bien divulgué tous les brevets qu'il connaissait « raisonnablement ». Outre le brevet lui-même, il peut y avoir une licence associée (un droit d'utiliser la technologie brevetée, sous certaines conditions). Si le détenteur du brevet n'indique pas de licence, l'IETF peut poliment lui demander. La licence (RAND, FRAND, RANDZ - c'est-à-dire gratuite …) sera évidemment un des éléments sur lesquels les participants à l'IETF fonderont leur position (cf. RFC 6410).

La section 4 indique ce que l'IETF va en faire, de ces divulgations (nommées « IPR [Intellectual Property Rights] disclosures ») : indication du fait qu'il existe des brevets pouvant s'y appliquer et publication de ces divulgations en http://www.ietf.org/ipr/. Par exemple, Verisign a un brevet (brevet états-unien 8,880,686, et la promesse de licence de Verisign) qu'ils prétendent valable, et dont ils affirment qu'il couvre la technique décrite dans le RFC 7816. (Sur la page officielle du RCF, c'est le lien « Find IPR Disclosures from the IETF ».) L'IETF (ou l'IAB, ou l'ISOC ou autre) n'ajoutera aucune appréciation sur la validité du brevet, ou sur les conditions de licence. Une telle appréciation nécessiterait en effet un long et coûteux travail juridique.

La note d'information n'est plus à inclure dans chaque RFC comme c'était autrefois le cas. Elle est désormais dans le IETF Trust Legal Provisions (version de 2015 : « The IETF Trust takes no position regarding the validity or scope of any Intellectual Property Rights or other rights that might be claimed to pertain to the implementation or use of the technology described in any IETF Document or the extent to which any license under such rights might or might not be available; nor does it represent that it has made any independent effort to identify any such rights. »). Comme exemple d'un brevet abusif, on peut citer la divulgation #1154, qui se réclame d'un brevet sur les courbes elliptiques qui s'appliquerait à tous les RFC parlant d'un protocole qui peut utiliser ces courbes, comme le RFC 5246.

Les divulgations ne sont pas incluses dans les RFC eux-mêmes (section 10) car elles peuvent évoluer dans le temps alors que le RFC est stable. Il faut donc aller voir ces « IPR disclosures » en ligne sur http://www.ietf.org/ipr/.

Les divulgations sont-elles spécifiées plus en détail ? Oui, en section 5. La 5.1 précise qui doit faire la divulgation (le participant, en tant que personne physique), la section 5.2 donne les délais (« aussi vite que possible »), la section 5.4.3 rappelle que la divulgation doit être précise et qu'un contributeur ne peut pas se contenter de vagues généralités (« blanket disclosure »). Le tout est aussi mis en ligne, en http://www.ietf.org/ipr-instructions.

Et si un tricheur, comme la société RIM, ne respecte pas cette obligation de divulgation ? La section 6 ne prévoit aucune dérogation : si, par exemple, une société empêche ses employés de divulguer les brevets, ces employés ne doivent pas participer à l'IETF (« tu suis les règles, ou bien tu ne joues pas »). Tout participant à l'IETF est censé connaitre cette règle (section 3.3). Le RFC 6701 liste les sanctions possibles contre les tricheurs et le RFC 6702 expose comment encourager le respect des règles.

Bien, donc, arrivé là, l'IETF a ses informations et peut prendre ses décisions. Sur la base de quelles règles ? La section 7 rappelle le vieux principe qu'une technique sans brevets est meilleure ou, sinon, à la rigueur, une technique où le titulaire des brevets a promis des licences gratuites. Mais ce n'est pas une obligation, l'IETF peut choisir une technologie brevetée, même sans promesses sur la licence, si cette technologie en vaut la peine.

La seule exception concerne les techniques de sécurité obligatoires : comme tout en dépend, elles ne doivent être normalisées que s'il n'existe pas de brevet ou bien si la licence est gratuite.

Les règles de bon sens s'appliquent également : s'il s'agit de faire une nouvelle version normalisée d'un protocole très répandu, on évitera de choisir une technologie trop encombrée de brevets, s'il s'agit d'un tout nouveau protocole expérimental, on pourra être moins regardant.

Les changements depuis les RFC précédents, les RFC 3979 et RFC 4879, sont décrits dans la section 13. Pas de révolution, les principes restent les mêmes. Parmi les changements :

  • Texte modifié pour permettre l'utilisation de ces règles en dehors de la voie IETF classique (par exemple par l'IRTF).
  • La définition d'une « contribution IETF » a été élargie pour inclure, par exemple, les interventions dans les salles XMPP de l'IETF.
  • Meilleure séparation des questions de brevets (traitées dans notre RFC) avec celles de droit d'auteur (traitées dans le RFC 5378). Le terme de « propriété intellectuelle » a plusieurs défauts, dont celui de mêler des choses très différentes (brevets, marques, droit d'auteur…)
  • Il n'y a plus de boilerplate (qui était en section 5 du RFC 3979) à inclure dans les documents, il est désormais en ligne.

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